Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 4 : De l'obligation de conformité / Sous-section 3 : Du certificat de conformité
Article R752-44-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4
Le préfet transmet sans délai, par voie électronique, le certificat de conformité pour information au maire de la commune d'implantation et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre.
Le préfet transmet, sans délai, par voie électronique, le certificat de conformité au service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce mentionné à l'article L. 751-9.
Le certificat de conformité est accompagné du tableau mentionné aux articles R. 752-16 et R. 752-38. La transmission des annexes n'est pas obligatoire.
[…] En outre, le formulaire rappelle la liste des pièces mentionnées à l'article R. 752-44-1 du code de commerce à joindre au certificat de conformité, les dispositions de l'article R. 752-20 du même code, sur la durée de validité des autorisations d'exploitation commerciale, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 752-44-9 et celles de l'article R. 752-44-13 relatives aux modalités de transmission du certificat de conformité, ainsi que le délai, fixé à l'article L. 752-23, d'un mois avant la date d'ouverture au public de l'équipement commercial autorisé, imparti au bénéficiaire
Lire la suite…