Article R752-44-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4

Le préfet transmet sans délai, par voie électronique, le certificat de conformité pour information au maire de la commune d'implantation et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre.
Le préfet transmet, sans délai, par voie électronique, le certificat de conformité au service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce mentionné à l'article L. 751-9.
Le certificat de conformité est accompagné du tableau mentionné aux articles R. 752-16 et R. 752-38. La transmission des annexes n'est pas obligatoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


AdDen Avocats

[…] En outre, le formulaire rappelle la liste des pièces mentionnées à l'article R. 752-44-1 du code de commerce à joindre au certificat de conformité, les dispositions de l'article R. 752-20 du même code, sur la durée de validité des autorisations d'exploitation commerciale, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 752-44-9 et celles de l'article R. 752-44-13 relatives aux modalités de transmission du certificat de conformité, ainsi que le délai, fixé à l'article L. 752-23, d'un mois avant la date d'ouverture au public de l'équipement commercial autorisé, imparti au bénéficiaire

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).