Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 4 : De l'obligation de conformité / Sous-section 4 : De la publicité des projets relevant d'opérations de revitalisation de territoire
Article R752-44-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4
Lorsque l'équipement commercial relève de l'article L. 752-1-1, le porteur de projet fait publier, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, un avis d'ouverture au public au plus tard un mois avant la date d'ouverture prévue. Le porteur de projet s'entend du propriétaire du terrain ou de l'immeuble ou, le cas échéant, de toute personne habilitée par le propriétaire à construire ou exploiter commercialement cet équipement.
L'équipement commercial y est décrit, avec mention de son adresse exacte d'implantation. L'article L. 752-1-1 du code de commerce et la convention d'opération de revitalisation de territoire applicable, définie à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, y sont mentionnés.
Le porteur de projet communique au préfet une copie de ces deux publications préalablement à l'ouverture au public.
Si l'équipement comporte plusieurs commerces, les délais de publication et de communication du ou des avis d'ouverture au public s'apprécient commerce par commerce.
Commentaires • 2
[…] Quant aux projets exonérés d'AEC car prévus, au sens de l'article L. 752-1-1 du code de commerce, dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire (ORT), le décret prévoit à l'article R. 752-44-14, pour que le préfet puisse contrôler l'exploitation, que le porteur du projet doit publier un avis d'ouverture dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département au plus tard 1 mois avant la date d'ouverture prévue, décrivant les caractéristiques de l'équipement commercial et mentionnant son adresse exacte et la convention d
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Le document doit mentionner le visa de l'AEC délivrée, les dispositions de l'article R. 752-20 du code de commerce relatives à la durée de validité de l'autorisation ainsi que, le cas échéant, les références des certificats précédemment obtenus pour le même projet. […] Si ces différences ont un caractère substantiel au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, c'est-à-dire si elles remettent en cause la régularité du projet au regard des conditions d'autorisation définies l'article L. 752-6 du code de commerce, le certificat ne peut être délivré (et le refus doit alors préciser ces motifs). Dans le cas contraire, la certification est possible, sous réserve de mentionner les modifications constatées. […] R. 752-44-14, al. 2).
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