Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 5 : Du contrôle
Article R752-44-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4
Pour l'application des dispositions de l'article L. 752-5-1 et du II de l'article L. 752-23, le préfet peut mandater des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie pour réaliser des contrôles.
Lorsqu'une infraction aux articles L. 752-1 et L. 752-23 et aux textes pris pour leur application est constatée, l'exploitant concerné en est informé, à charge pour lui, le cas échéant, d'informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est invité à s'expliquer sous quinze jours francs, son silence valant acquiescement au constat d'infraction.
Si, à l'expiration de ce délai, les agents susmentionnés maintiennent leur constat, ils transmettent un rapport relevant les infractions au préfet, qui met en œuvre, s'il y a lieu, les mesures prévues au II de l'article L. 752-23.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article R. 752-44-15 du code de commerce : « Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale, le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée ». […] Les articles R. 752-44-18 et R. 752-41-19 du même code prévoient que le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent mandater des fonctionnaires habilités à cet effet pour réaliser des contrôles de l'exploitation commerciale.
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[…] Les agents des directions départementales de la protection des populations habilités par le ministre de l'économie à procéder à des enquêtes sur le fondement du II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont placés sous l'autorité du préfet de département en application de l'article 1 er du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles. Le préfet peut dès lors faire appel à ces agents pour l'exercice des pouvoirs de police administrative qu'il tient de l'article L. 752-23 du code de commerce. Au surplus, le premier alinéa de l'article R. 752-44-18 du même code, introduit par l'article 4 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13 juillet 2021, 19MA00852, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. L'astreinte prévue à l'article 2 s'applique sans préjudice de celle prévue à l'article 5 du même arrêt, relative à la mise en oeuvre effective des pouvoirs de police prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce dans un délai de six mois à compter du 19 mai 2021. Il appartient ainsi au préfet des Alpes-Maritimes, après avoir fait établir le procès-verbal mentionné ci-dessus, de poursuivre à cette fin la procédure prévue à l'article R. 752-44-18 du même code. Le préfet informera également la cour des éventuelles démarches entreprises en vue de régulariser les surfaces de vente illicitement exploitées, et de leur état d'avancement.
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Le document doit mentionner le visa de l'AEC délivrée, les dispositions de l'article R. 752-20 du code de commerce relatives à la durée de validité de l'autorisation ainsi que, le cas échéant, les références des certificats précédemment obtenus pour le même projet. […] Si ces différences ont un caractère substantiel au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, […] le certificat ne peut être délivré (et le refus doit alors préciser ces motifs). Dans le cas contraire, la certification est possible, sous réserve de mentionner les modifications constatées. […] R. 752-44-14, al. 2). […] sur la conformité du projet à l'autorisation délivrée. […] R. 752-44-18 et R. 752-44-19).
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