Article R752-44-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2019

Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4

Pour l'application des dispositions de l'article L. 752-5-1 et du II de l'article L. 752-23, le préfet peut mandater des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie pour réaliser des contrôles.
Lorsqu'une infraction aux articles L. 752-1 et L. 752-23 et aux textes pris pour leur application est constatée, l'exploitant concerné en est informé, à charge pour lui, le cas échéant, d'informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est invité à s'expliquer sous quinze jours francs, son silence valant acquiescement au constat d'infraction.
Si, à l'expiration de ce délai, les agents susmentionnés maintiennent leur constat, ils transmettent un rapport relevant les infractions au préfet, qui met en œuvre, s'il y a lieu, les mesures prévues au II de l'article L. 752-23.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Commentaire1


coussyavocats.com · 24 juin 2019

Le document doit mentionner le visa de l'AEC délivrée, les dispositions de l'article R. 752-20 du code de commerce relatives à la durée de validité de l'autorisation ainsi que, le cas échéant, les références des certificats précédemment obtenus pour le même projet. […] Si ces différences ont un caractère substantiel au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, […] le certificat ne peut être délivré (et le refus doit alors préciser ces motifs). Dans le cas contraire, la certification est possible, sous réserve de mentionner les modifications constatées. […] R. 752-44-14, al. 2). […] sur la conformité du projet à l'autorisation délivrée. […] R. 752-44-18 et R. 752-44-19).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 décembre 2020, 433292, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 752-44-15 du code de commerce : « Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale, le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée ». […] Les articles R. 752-44-18 et R. 752-41-19 du même code prévoient que le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent mandater des fonctionnaires habilités à cet effet pour réaliser des contrôles de l'exploitation commerciale.

 Lire la suite…
  • Exploitation commerciale·
  • Equipement commercial·
  • Certificat de conformité·
  • Code de commerce·
  • Autorisation·
  • Centre commercial·
  • Aménagement commercial·
  • Certificat·
  • Décret·
  • Permis de construire

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 15 février 2021, 19MA00852, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Les agents des directions départementales de la protection des populations habilités par le ministre de l'économie à procéder à des enquêtes sur le fondement du II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont placés sous l'autorité du préfet de département en application de l'article 1 er du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles. Le préfet peut dès lors faire appel à ces agents pour l'exercice des pouvoirs de police administrative qu'il tient de l'article L. 752-23 du code de commerce. Au surplus, le premier alinéa de l'article R. 752-44-18 du même code, introduit par l'article 4 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, […]

 Lire la suite…
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Département·
  • Vente·
  • Franchise·
  • Centre commercial·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code de commerce

3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13 juillet 2021, 19MA00852, Inédit au recueil Lebon

[…] 7. L'astreinte prévue à l'article 2 s'applique sans préjudice de celle prévue à l'article 5 du même arrêt, relative à la mise en oeuvre effective des pouvoirs de police prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce dans un délai de six mois à compter du 19 mai 2021. Il appartient ainsi au préfet des Alpes-Maritimes, après avoir fait établir le procès-verbal mentionné ci-dessus, de poursuivre à cette fin la procédure prévue à l'article R. 752-44-18 du même code. Le préfet informera également la cour des éventuelles démarches entreprises en vue de régulariser les surfaces de vente illicitement exploitées, et de leur état d'avancement.

 Lire la suite…
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Liquidation de l'astreinte·
  • Exécution des jugements·
  • Aménagement commercial·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Centre commercial
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).