Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 5 : Du contrôle
Article R752-44-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4
Pour les projets réalisés en application des dispositions de l'article L. 752-1-1, le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception des publications mentionnées à l'article R. 752-44-14 pour contester à l'équipement commercial réalisé le bénéfice des dispositions de l‘article L. 752-1-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 décembre 2020, 433292, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 752-44 du code de commerce : " Pour tout projet réalisé en exécution d'une autorisation d'exploitation commerciale, […] mentionné aux articles R. 752-16 et R. 752-38. « . L'article R. 752-44-1 du code de commerce dispose que : » Sont joints au certificat de conformité prévu à l'article L. 752-23 pour les projets mentionnés à l'article R. 752-44 : (…) 2° Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire : a) L'avis favorable de la commission d'aménagement commercial ; b) L'arrêté accordant le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; […]
Lire la suite…- Exploitation commerciale·
- Equipement commercial·
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- Certificat·
- Décret·
- Permis de construire
Le document doit mentionner le visa de l'AEC délivrée, les dispositions de l'article R. 752-20 du code de commerce relatives à la durée de validité de l'autorisation ainsi que, le cas échéant, les références des certificats précédemment obtenus pour le même projet. […] Si ces différences ont un caractère substantiel au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, c'est-à-dire si elles remettent en cause la régularité du projet au regard des conditions d'autorisation définies l'article L. 752-6 du code de commerce, le certificat ne peut être délivré (et le refus doit alors préciser ces motifs). Dans le cas contraire, la certification est possible, sous réserve de mentionner les modifications constatées. […] R. 752-44-14, al. 2).
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