Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 4 : Des formalités administratives des entreprises
Article L123-35 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 4 janvier 2012, n° 11/06948
[…] Mais attendu que les succursales ou agences d'une société commerciale étrangère ne jouissent pas de la personnalité morale propre ; qu'avant d'ouvrir sur le territoire français son premier établissement – succursale, agence ou bureau de liaison – la société commerciale étrangère doit, entre autres formalités, se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'en dispose l'article L 123-35 du code du commerce ; qu'ayant été délivrée non pas par la société de droit allemand, domiciliée à son établissement français pour les besoins de la procédure, mais par l'établissement lui-même qui est dépourvu de toute personnalité juridique, l'assignation est affectée d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ;
Lire la suite…- Assignation·
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