Article L123-34 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)

Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 123-32, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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de l'article L. 123-33 du code de commerce » ; 2° L'article L. 169 est ainsi modifié : a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce » ; b) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « deuxiè […] ée par la référence : « L. 123-33 du code de commerce » ; 3° L'article L. 613-6 est ainsi modifié :

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INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
L'article 1 er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leur formalité de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité. Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, … Lire la suite…
L'article 1 er vise à rendre obligatoires les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et de cessation de leur activité par voie électronique. Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, … Lire la suite…
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