Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 4 : Des formalités administratives des entreprises
Article L123-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 123-32, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités.
Commentaires • 3
de l'article L. 123-33 du code de commerce » ; 2° L'article L. 169 est ainsi modifié : a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce » ; b) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « deuxiè […] ée par la référence : « L. 123-33 du code de commerce » ; 3° L'article L. 613-6 est ainsi modifié :
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