Article L123-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)

La présente section est applicable aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
Toutefois, elle n'est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 123-33 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

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Parabellum · 19 mai 2023

L'article L. 123-33 du code de commerce prévoit en effet : « A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un seul dossier comportant […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 5 octobre 2016, n° 14/17627

[…] — à titre subsidiaire, si M me Y demande sa condamnation à produire les documents de preuve de la clôture du compte bancaire et les coordonnées de l'étude notariale où cette clôture de compte a été déclarée, elle ne peut satisfaire à cette demande, comme elle lui a déjà indiqué, l'article L.123-32 du code de commerce prévoyant que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservées pendant 10 ans,

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  • Comptes bancaires·
  • Crédit lyonnais·
  • Veuve·
  • Successions·
  • Prescription·
  • Clôture·
  • Demande·
  • Banque·
  • Décès·
  • Restitution

2CNIL, Délibération du 17 décembre 2020, n° 2020-129

[…] Dans ce contexte, le présent projet de décret vise notamment à définir les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'INPI, à préciser les modalités de vérification du dossier déposé ou encore à décrire les conditions de transmission des informations collectées par l'INPI aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123-32 du code de commerce. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'INPI peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise.

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  • Formalités·
  • Commission·
  • Décret·
  • Code de commerce·
  • Entreprise·
  • Personnes physiques·
  • Électronique·
  • Protection des données·
  • Dispositif·
  • Personnes

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 28 février 2024, n° 2301103
Rejet

[…] 12. Aux termes de l'article L. 123-33 du code de commerce : « A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionné à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer. / Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. / () / Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa () ». Aux termes de l'article

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Documents parlementaires306

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
L'article 1 er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leur formalité de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité. Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, … Lire la suite…
L'article 1 er vise à rendre obligatoires les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et de cessation de leur activité par voie électronique. Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, … Lire la suite…
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