Article L823-2-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L821-43 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mai 2019

Est créé par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)

Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 14 juin 2021, 432988, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article 20 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises a modifié plusieurs dispositions du code de commerce pour prévoir que sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme sociale, qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, […] le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice. En outre, l'article L. 823-2-2 du code de commerce, créé par ce même article 20, prévoit à ses premier et troisième alinéas que sont également soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Décret·
  • Attaque·
  • Petite entreprise·
  • Justice administrative·
  • Chiffre d'affaires·
  • Code de commerce·
  • Directive·
  • Sociétés·
  • Bilan

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 avril 2023, 21DA02843
Rejet

[…] 3. En premier lieu, l'article 20 de la loi du 22 mai 2019 précitée, qui n'a pas exclu toute indemnisation, a redéfini les seuils de certification obligatoires des comptes annuels par un commissaire aux comptes en créant l'article L. 823-2-2 du code du commerce en vertu duquel la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de dépassement par les sociétés commerciales de deux des trois critères suivants dont les seuils ont été fixés par le décret du 24 mai 2019 précité, soit un total cumulé de leur bilan de 4 millions d'euros, un montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes de 8 millions d'euros ou un nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice fixé à cinquante.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Réglementation des activités privées·
  • Responsabilité du fait de la loi·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Principes généraux·
  • Commissaire aux comptes·
  • Clientèle·
  • Préjudice
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Documents parlementaires359

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Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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