Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2
Article R752-29-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-795 du 26 juillet 2019 - art. 1
Dans le délai de quinze jours franc à compter de l'enregistrement d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale au secrétariat de la commission départementale pour un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, le préfet du département d'implantation du projet peut solliciter, dans l'éventualité de la suspension de la procédure d'autorisation :
a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-1-2, l'avis du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation du projet et l'avis de chacun des maires des communes signataires de la convention d'opération de revitalisation de territoire ;
b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, l'avis du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d'opération de revitalisation de territoire, de chacun des maires des communes signataires de cette même convention, du maire de la commune d'implantation du projet et, si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de l'établissement public de coopération intercommunale signataire, l'avis de son président.
La demande d'avis du préfet comporte :
a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des données propres aux secteurs d'intervention définis dans la convention inclus dans la zone de chalandise, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale ;
b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des objectifs poursuivis par l'opération de revitalisation susceptibles d'être gravement compromis par le projet, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale.
L'envoi de la demande d'avis fait courir un délai de réponse de quinze jours, au terme duquel le préfet a sept jours pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension. Si les demandes d'avis ne sont pas envoyées le même jour, le délai imparti au préfet pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension court à l'expiration du délai de réponse le plus tardif.
Commentaires • 7
1 En premier lieu, l'article 1 du décret prévoit que la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par une sous-section 6, intitulée « De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2 », comprenant les nouveaux articles R. 752-29-1 à R. 752-29-9 détaillés ci-après. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-29-5 du code de commerce : « L'arrêté de suspension prévu aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 expose : 1° Les objectifs poursuivis par la convention d'opération de revitalisation de territoire que le projet est susceptible de compromettre, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 752-1-2 du présent code, ou de compromettre gravement, au sens du deuxième alinéa de ce même article ; […]
Lire la suite…- Aménagement commercial·
- Commune·
- Vacances·
- Coopération intercommunale·
- Objectif·
- Enregistrement·
- Justice administrative·
- Code de commerce·
- Commission départementale·
- Sociétés
[…] — ni l'avis du maire de Billère ni celui du maire de Pau, en tant que signataire de la convention d'opération de revitalisation de territoire, n'ont été recueillis, en méconnaissance de l'article R. 752-29-2 du code de commerce ;
Lire la suite…- Exploitation commerciale·
- Coopération intercommunale·
- Commission départementale·
- Aménagement commercial·
- Commune·
- Code de commerce·
- Suspension·
- Autorisation·
- Objectif·
- Communauté d’agglomération
3. Conseil d'État, 4ème chambre, 2 août 2021, 434918, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 752-29-2 du code de commerce, créé par l'article 1 er du décret attaqué « Dans le délai de quinze jours franc à compter de l'enregistrement d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale au secrétariat de la commission départementale pour un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, le préfet du département d'implantation du projet peut solliciter, dans l'éventualité de la suspension de la procédure d'autorisation : / » a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-1-2, […]
Lire la suite…- Coopération intercommunale·
- Etablissement public·
- Centre commercial·
- Fiscalité·
- Autorisation·
- Exploitation commerciale·
- Commune·
- Analyse des données·
- Suspension·
- Union européenne