Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2
Article R752-29-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-795 du 26 juillet 2019 - art. 1
Lorsqu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée auprès de la commission départementale pour un projet mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-1-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et chacun des maires des communes signataires de la convention d'opération de revitalisation de territoire peuvent saisir conjointement le préfet du département d'implantation du projet d'une demande de suspension de l'enregistrement et de l'examen de cette demande.
Lorsqu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée auprès de la commission départementale pour un projet mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d'opération de revitalisation de territoire, chacun des maires des communes signataires de cette convention, le maire de la commune d'implantation du projet et, si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de l'établissement public de coopération intercommunale signataire, son président peuvent saisir conjointement le préfet du département d'implantation du projet d'une demande de suspension de l'enregistrement et de l'examen de cette demande.
La demande de suspension comporte :
a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des données propres aux secteurs d'intervention définis dans la convention inclus dans la zone de chalandise, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale ;
b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des objectifs poursuivis par l'opération de revitalisation susceptibles d'être gravement compromis par le projet, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale d'aménagement commercial.
La demande de suspension doit parvenir au préfet au plus tard vingt-et-un jours francs après l'enregistrement, par le secrétariat de la commission départementale, de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Si la demande de suspension est adressée au préfet en plusieurs envois distincts, le plus tardif d'entre eux doit parvenir à ce dernier dans ce délai de vingt-et-un jours.
Si le préfet décide de suspendre la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale du projet, il a quinze jours, à compter de la réception de la demande complète de suspension, pour prendre son arrêté.
L'absence de suite donnée à cette demande par le préfet dans le délai qui lui est imparti ne fait pas naître une décision tacite de suspension.
Commentaires • 8
Décisions • 3
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-29-5 du code de commerce : « L'arrêté de suspension prévu aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 expose : 1° Les objectifs poursuivis par la convention d'opération de revitalisation de territoire que le projet est susceptible de compromettre, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 752-1-2 du présent code, ou de compromettre gravement, au sens du deuxième alinéa de ce même article ; […]
Lire la suite…- Aménagement commercial·
- Commune·
- Vacances·
- Coopération intercommunale·
- Objectif·
- Enregistrement·
- Justice administrative·
- Code de commerce·
- Commission départementale·
- Sociétés
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-29-5 du code de commerce : " L'arrêté de suspension prévu aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 expose : 1° Les objectifs poursuivis par la convention d'opération de revitalisation de territoire que le projet est susceptible de compromettre, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 752-1-2 du présent code, ou de compromettre gravement, au sens du deuxième alinéa de ce même article ; […]
Lire la suite…- Exploitation commerciale·
- Coopération intercommunale·
- Commission départementale·
- Aménagement commercial·
- Commune·
- Code de commerce·
- Suspension·
- Autorisation·
- Objectif·
- Communauté d’agglomération
3. Conseil d'État, 4ème chambre, 2 août 2021, 434918, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 752-29-2 du code de commerce, créé par l'article 1 er du décret attaqué « Dans le délai de quinze jours franc à compter de l'enregistrement d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale au secrétariat de la commission départementale pour un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, […] du maire de la commune d'implantation du projet et, si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de l'établissement public de coopération intercommunale signataire, l'avis de son président. (…) ». L'article R. 752-29-3 prévoit, symétriquement, […]
Lire la suite…- Coopération intercommunale·
- Etablissement public·
- Centre commercial·
- Fiscalité·
- Autorisation·
- Exploitation commerciale·
- Commune·
- Analyse des données·
- Suspension·
- Union européenne
L'article R. 752-29-3 du Code de commerce précise, quant à lui, le contenu de la demande de suspension lorsque le préfet est saisi conjointement d'une demande de suspension par les présidents des EPCI et les communes concernés. Celle-ci comporte les mêmes éléments que ceux exigés pour la demande d'avis du préfet. […]
Lire la suite…