Article R752-29-6 du Code de commerce

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Version29/07/2019

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-795 du 26 juillet 2019 - art. 1

Si, compte tenu de la situation actualisée de la zone de chalandise, les motifs ayant conduit à la suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale le justifient, le préfet peut proroger cette suspension pour une durée supplémentaire d'un an au plus, par un nouvel arrêté pris au plus tard six mois avant le terme initial de la suspension.
Le préfet sollicite préalablement l'avis du ou des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des maires mentionnés, selon les cas, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 752-29-2, en leur impartissant un délai de réponse qui ne peut être inférieur à quinze jours. La demande d'avis comporte une mise à jour des éléments mentionnés à l'article R. 752-29-5 et expose les motifs de nature à justifier la prorogation de la suspension de la procédure.
L'arrêté motive la prorogation au regard des données actualisées ayant motivé la suspension et précise le terme définitif de celle-ci.

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Céline Jeanne · Actualités du Droit · 21 août 2019

Céline Jeanne · Actualités du Droit · 21 août 2019

AdDen Avocats

1 En premier lieu, l'article 1 du décret prévoit que la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par une sous-section 6, intitulée « De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2 », comprenant les nouveaux articles R. 752-29-1 à R. 752-29-9 détaillés ci-après. […]

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