Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2
Article R752-29-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-795 du 26 juillet 2019 - art. 1
Les arrêtés prévus aux articles R. 752-29-2, R. 752-29-3 et R. 752-29-6 sont notifiés au pétitionnaire et, en cas de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Commentaires • 7
[…] Le nouvel article R. 752-29-6 du Code de commerce précise les modalités de la prorogation de la suspension. […] R. 752-29-1, nouv.). […] R. 752-29-2, nouv.).L'article R. 752-29-3 du Code de commerce précise, quant à lui, le contenu de la demande de suspension lorsque le préfet est saisi conjointement d'une demande de suspension par les présidents des EPCI et les communes concernés. […] R. 752-29-4, nouv.).L'arrêté de suspension expose :L'arrêté de suspension mentionne, à peine d'inopposabilité, la durée de la suspension. Celle-ci ne peut excéder trois ans et doit être cohérente avec les motifs de la suspension (C. com., art. R. 752-29-5, nouv.).Le nouvel article R. 752-29-6 du Code de commerce précise les modalités de la prorogation de la suspension.
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