Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2
Article R752-29-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-795 du 26 juillet 2019 - art. 1
Les arrêtés prévus aux articles R. 752-29-2, R. 752-29-3 et R. 752-29-6 sont notifiés au pétitionnaire et, en cas de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Commentaires • 7
1 En premier lieu, l'article 1 du décret prévoit que la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par une sous-section 6, intitulée « De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2 », comprenant les nouveaux articles R. 752-29-1 à R. 752-29-9 détaillés ci-après. […]
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