Article R752-29-8 du Code de commerce

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Version29/07/2019

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-795 du 26 juillet 2019 - art. 1

Trois mois avant le terme de la suspension, le secrétariat de la commission départementale invite le pétitionnaire à lui transmettre, dans un délai de deux mois, une actualisation des données inscrites dans son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale actualisé est transmis au service instructeur local et, s'il s'agit d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

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Céline Jeanne · Actualités du Droit · 21 août 2019

Céline Jeanne · Actualités du Droit · 21 août 2019

AdDen Avocats

1 En premier lieu, l'article 1 du décret prévoit que la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par une sous-section 6, intitulée « De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2 », comprenant les nouveaux articles R. 752-29-1 à R. 752-29-9 détaillés ci-après. […]

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