Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2
Article R752-29-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-795 du 26 juillet 2019 - art. 1
Trois mois avant le terme de la suspension, le secrétariat de la commission départementale invite le pétitionnaire à lui transmettre, dans un délai de deux mois, une actualisation des données inscrites dans son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale actualisé est transmis au service instructeur local et, s'il s'agit d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
Commentaires • 7
[…] Le nouvel article R. 752-29-6 du Code de commerce précise les modalités de la prorogation de la suspension. […] R. 752-29-1, nouv.). […] R. 752-29-2, nouv.).L'article R. 752-29-3 du Code de commerce précise, quant à lui, le contenu de la demande de suspension lorsque le préfet est saisi conjointement d'une demande de suspension par les présidents des EPCI et les communes concernés. […] R. 752-29-4, nouv.).L'arrêté de suspension expose :L'arrêté de suspension mentionne, à peine d'inopposabilité, la durée de la suspension. Celle-ci ne peut excéder trois ans et doit être cohérente avec les motifs de la suspension (C. com., art. R. 752-29-5, nouv.).Le nouvel article R. 752-29-6 du Code de commerce précise les modalités de la prorogation de la suspension.
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