Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers / Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété
Article A444-90-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 34
I.-Le transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
---|---|
De 0 à 10 000 000 € |
0,393 % |
De 10 000 000 € à 200 000 000 € |
0,0785 % |
Plus de 200 000 000 € |
0,0079 % |
II.-L'émolument proportionnel mentionné au I est calculé sur la valeur totale des biens faisant l'objet de la décision de transfert prise par l'Etat ou l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay au bénéfice de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.