Article L253-1 du Code de commerce

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Version23/10/2019

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 5

Il est interdit à toute personne ou entité de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, portant sur les droits de membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique mentionnés aux articles L. 251-3 et L. 252-3, à peine de nullité des contrats conclus ou des droits créés.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'offre au public de ces droits est autorisée si elle répond aux caractéristiques des offres définies au 1° ou au 3° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 10 septembre 2009, n° 08/04829
Confirmation

[…] — à titre subsidiaire, au visa de l'article 21 des statuts de la SELARL SOLAR, des articles L 223-27 et L 253-1 du code de commerce, 1844 et suivants du code civil, de : […]

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  • Part·
  • Dividende·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Prix·
  • Cession·
  • Gérant·
  • Capital·
  • Action sociale

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 24 janvier 2018, n° 17/10122
Confirmation

[…] — que le juge des référés a le pouvoir d'annuler des délibérations sociales adoptées par la majorité des membres qui contreviendrait à une disposition légale, en application de l'article L.253-1 du code de commerce, et ce pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, conformément à l'article 873 du code de procédure civile ;

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  • Associé·
  • Statut·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Action·
  • Délibération·
  • Prix·
  • Référé·
  • Code de commerce·
  • Trouble·
  • Dommage imminent
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