Article R526-25 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1080 du 23 octobre 2019 - art. 2

La radiation de l'entrepreneur individuel de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.
Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé de la radiation de l'entrepreneur individuel prononcée par l'organisme de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2019
Sortie de vigueur le 29 avril 2022

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