Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées
Article R227-1-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 11
Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9 et l'établissement des procès-verbaux sous forme électronique sans en préciser les modalités, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
Commentaires • 4
Un décret d'octobre 2019 est venu confirmer l'absence d'obligation en créant un nouvel article R. 227-1-1 du code de commerce qui précise “Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9” (article Exemple de clause statutaire imposant la tenue de registres : “Les décisions des organes de gestion et de direction et des associés sont consignées dans des registres établis à cet effet dans les conditions des articles R. 221-3 et R. 2271-1 du code de commerce”. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 24 novembre 2022, n° 22/02578
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1217 et suivants et 1240 du code civil, L. 227-1 et suivants, L. 227-5, L. 228-27, L. 235-6 et R. 227-1-1 à D.227-3 du code de commerce, L. 212-5-1 et R. 411-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 54, 56, 853 et suivants et 861-2 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Procédure accélérée·
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Aux termes de l'article 26 du règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014, une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : […] être liée aux données […] Par exception, dans la SAS et la SASU, si les statuts le prévoient explicitement, il peut être recouru à une signature électronique simple qui n'est pas une signature avancée (C. com. art. R 227-1-1).
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