Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE V : Des pouvoirs d'enquête
Article R450-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1247 du 28 novembre 2019 - art. 1
I.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 précise pour chaque enquête :
1° Le nom de la personne suspectée d'avoir pris part aux infractions et manquements mentionnés au I de l'article L. 450-3-3 ou le nom de toute autre personne pour laquelle l'accès aux données de connexion apparait nécessaire à l'enquête ou, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse IP ou toute autre donnée de connexion en possession des enquêteurs et pour lesquels des éléments supplémentaires sont nécessaires à l'enquête ;
2° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne ou dans chaque cas mentionnés au 1° ;
3° Les périodes au titre desquelles les données de connexion sont demandées ;
4° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.
Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une enquête pour laquelle une demande a déjà été introduite.
II.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 adressée au contrôleur des demandes de données de connexion et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 450-3-3 sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'attester de leur réception.
Commentaires • 5
Près de 6 mois plus tard, le très attendu décret n°2019-1247 du 28 novembre 2019 est donc venu préciser de cette demande d'autorisation, matérialisés par l'introduction de 5 nouveaux articles dans le Code de Commerce (art. R450-4 à R450-8).
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La procédure applicable aux demandes d'accès à ces données et à leur destruction est régie par les articles R. 450-4 à R. 450-8 du Code de commerce.
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