Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE V : Des pouvoirs d'enquête
Article R450-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 est :
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
3° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
4° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné.
Commentaires • 4
La procédure applicable aux demandes d'accès à ces données et à leur destruction est régie par les articles R. 450-4 à R. 450-8 du Code de commerce.
Lire la suite…Près de 6 mois plus tard, le très attendu décret n°2019-1247 du 28 novembre 2019 est donc venu préciser de cette demande d'autorisation, matérialisés par l'introduction de 5 nouveaux articles dans le Code de Commerce (art. R450-4 à R450-8).
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La déclaration d'inconstitutionnalité qui frappe ainsi une partie de l'article L 464-2 du code de commerce (le second alinéa du paragraphe V), car entrainant un cumul de sanction avec l'article 450-8 du même codeUniversalisme du principe ne bis in idem
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