Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux / Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage / Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage / Paragraphe 2 : Du gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage
Article R522-24-5 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1287 du 3 décembre 2019 - art. 1
Le gage est conservé pendant cinq ans à compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le gestionnaire de la plateforme procède d'office à la radiation de l'inscription.