Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux / Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage / Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage / Paragraphe 2 : Du gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage
Article R522-24-6 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1287 du 3 décembre 2019 - art. 1
La demande d'inscription modificative ou de radiation d'un gage inscrit est adressée au gestionnaire de la plateforme par le créancier ou le constituant conformément aux règles de fonctionnement du registre. L'original de l'acte modificatif du gage est adressé au gestionnaire de la plateforme.
L'inscription modificative est accompagnée du numéro de l'inscription initiale au registre et de la mention de la date à laquelle elle est effectuée. L'inscription modificative prend effet à compter de cette dernière.
La radiation de l'inscription au registre peut être requise sur justification, transmise au gestionnaire de la plateforme par le créancier ou le constituant, de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription, conformément aux règles de fonctionnement du registre. La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
Le gestionnaire de la plateforme délivre au créancier ou au constituant qui le requiert un certificat de radiation. L'inscription radiée ou périmée n'est plus inscrite au registre.