Article R225-29-2 du Code de commerceAbrogé

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Version29/11/2019

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1

I.-Les informations mentionnées au I et II de l'article L. 225-37-3 sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet de la société pour une durée de dix ans. Sans préjudice du troisième alinéa du II du présent article, ce délai peut être prolongé.
II.-Le traitement des données à caractère personnel des mandataires sociaux contenues dans ce rapport vise à renforcer la transparence de la société par rapport aux rémunérations des mandataires sociaux, le droit de regard des actionnaires sur cette rémunération et la responsabilité des mandataires sociaux.
Les informations présentées dans le rapport mentionné au I n'incluent pas de catégories particulières de données à caractère personnel des mandataires sociaux personnes physiques au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou des données à caractère personnel qui se rapportent à la situation familiale des mandataires sociaux personnes physiques.
Les autres données à caractère personnel contenues dans ce rapport ne sont plus mises à disposition du public après dix ans à compter de leur publication.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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