Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R225-30-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 2
La publication mentionnée à l'article L. 225-40-2 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relation avec la société, la date, et les conditions financières de la convention.
Elle contient également toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. Ces informations comportent notamment l'objet de la convention et l'indication du rapport entre son prix pour la société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2022, n° 22/00278
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Esso demande à la cour, au visa des articles 12, 30 et suivants, 112 et suivants, 145, 700 et 856 du code de procédure civile, 1383-2 du code civil et L. 151-1 et suivants, L. 225-115 et L. 225-117 du code de commerce, de : […] Selon l'article R. 22-10-17 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (anciennement R. 225-30-1) :
Lire la suite…- Convention réglementée·
- Actionnaire·
- Pétrole brut·
- Sociétés·
- Expertise·
- Produit pétrolier·
- Information·
- Mission·
- Anonyme·
- Rapport annuel
L 225-40-2 al. 1 et L 225-88-2 al. 1) et les sociétés en commandite par actions – SCA (C. com. art. L 226-10) dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doivent publier sur leur site Internet des informations concernant les conventions réglementées au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci (loi PACTE 2019-486 du 22.05.2019 art. 198, JO du 23.05). La liste de ces informations est désormais prévue par décret (décret 2019-1235 du 27.11.2019 art. 2, JO du 28.11 ; voir ci-dessous, le contenu des informations publiées). Objectifs. […] R 225-30-1 et R 225-57-1) : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée ; la nature de sa relation avec la société ;
Lire la suite…