Article R225-57-1 du Code de commerceAbrogé

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Version29/11/2019

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 2

La publication mentionnée à l'article L. 225-88-2 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relation avec la société, la date, et les conditions financières de la convention.
Elle contient également toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. Ces informations comportent notamment l'objet de la convention et l'indication du rapport entre son prix pour la société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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