Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes / Section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
Article R823-17-1 du Code de commerceAbrogé
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Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 33
Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la prestation. Elle précise notamment les engagements des parties et le montant des honoraires, qui tient compte de l'importance des diligences à mettre en œuvre.