Article L22-10-1 du Code de commerce

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6

Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation sont régies par les règles applicables à leur forme sociale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires6


1Doctrine AMF
Association Nationale des Sociétés par Actions · 3 mai 2021

Mise à jour de la doctrine et du règlement général de l'AMF au regard des nouvelles dispositions du code de commerce […] Guide d' […] de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (articles L22-10-1 à L22-10-73 et art. […] R22-10-1 à R22-10-40).

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2La sanction des délibérations d'un conseil d'administration ou de surveillance ne respectant pas l'obligation de parité
www.nmcg.fr · 1er mai 2021

[…] Aux termes des articles L 225-45, alinéa 2 et L 22-10-3 du code de commerce, le non-respect de la proportion de 40 % ou de celle de l'écart maximal de 2 membres entraîne aussi la suspension du versement des rémunérations versées au titre des fonctions d'administrateur et ce versement ne peut être rétabli, incluant l'arriéré non versé, qu'une fois la composition du conseil devenue régulière. […] En effet, il ressort de l'article L22-10-1 du code de commerce que « les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation sont régies par les règles applicables à leur forme sociale sous réserve des dispositions du présent chapitre ».

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