Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation / Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution
Article L22-10-2 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Par dérogation à l'article L. 225-1, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
En l'espèce, un associé d'une SAS et d'une SARL à assigner ces dernières aux fins qu'il lui soit communiqués certains comptes annuels et documents sociaux, et de voir ordonner une expertise de gestion. […] Et à cet égard, elle constitue bien une opération de gestion, au sens de l'article L223-37 du Code de commerce et peut donc faire l'objet d'une expertise de gestion. […] Elles sont régies par les articles L223-19 et suivants du Code de commerce pour les SARL, L225-38, L225-86, L22-10-2 et L22-10-29 pour les sociétés anonymes, L226-10 pour les sociétés en commandite par actions et L227-10 pour les sociétés par actions simplifiées.
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