Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation / Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes / Sous-section 2 : De la direction et de l'administration / Paragraphe 1er : Du conseil d'administration et de la direction générale
Article L22-10-3 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Les dispositions de l'article L. 225-18-1, relatives à la proportion minimale des administrateurs de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.
[…] Aux termes des articles L 225-45, alinéa 2 et L 22-10-3 du code de commerce, le non-respect de la proportion de 40 % ou de celle de l'écart maximal de 2 membres entraîne aussi la suspension du versement des rémunérations versées au titre des fonctions d'administrateur et ce versement ne peut être rétabli, incluant l'arriéré non versé, qu'une fois la composition du conseil devenue régulière. […] En effet, il ressort de l'article L22-10-1 du code de commerce que « les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation sont régies par les règles applicables à leur forme sociale sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
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