Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation / Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes / Sous-section 2 : De la direction et de l'administration / Paragraphe 1er : Du conseil d'administration et de la direction générale
Article L22-10-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration de publier ces informations.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2022, n° 22/00278
[…] Elle ajoute que le régime prévu par les articles L. 22-10-13 et R. 22-10-17 du code de commerce n'est applicable qu'aux conventions conclues à compter du 1 janvier 2021. er Elle affirme enfin, que n'ont pas davantage de conséquence le déclassement de certaines conventions réglementées, la question de la qualification des conventions réglementées relevant de la compétence des organes de direction et du juge du fond, et le refus d'approbation de trois conventions soumises au vote de l'assemblée générale des actionnaires pour 2021, avec une abstention de l'actionnaire majoritaire et au motif qu'il s'agirait en réalité d'avenants à des conventions réglementées antérieurement approuvées, ne permettant pas de rapporter une preuve d'un élément défavorable à Esso.
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