Article L22-10-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.


Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration de publier ces informations.


La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2022, n° 22/00278
Infirmation partielle

[…] Elle ajoute que le régime prévu par les articles L. 22-10-13 et R. 22-10-17 du code de commerce n'est applicable qu'aux conventions conclues à compter du 1 janvier 2021. er Elle affirme enfin, que n'ont pas davantage de conséquence le déclassement de certaines conventions réglementées, la question de la qualification des conventions réglementées relevant de la compétence des organes de direction et du juge du fond, et le refus d'approbation de trois conventions soumises au vote de l'assemblée générale des actionnaires pour 2021, avec une abstention de l'actionnaire majoritaire et au motif qu'il s'agirait en réalité d'avenants à des conventions réglementées antérieurement approuvées, ne permettant pas de rapporter une preuve d'un élément défavorable à Esso.

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