Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation / Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes / Sous-section 2 : De la direction et de l'administration / Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L22-10-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales mentionnées à l'article L. 225-87 remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.
En l'espèce, un associé d'une SAS et d'une SARL à assigner ces dernières aux fins qu'il lui soit communiqués certains comptes annuels et documents sociaux, et de voir ordonner une expertise de gestion. […] Et à cet égard, elle constitue bien une opération de gestion, au sens de l'article L223-37 du Code de commerce et peut donc faire l'objet d'une expertise de gestion. […] Elles sont régies par les articles L223-19 et suivants du Code de commerce pour les SARL, L225-38, L225-86, L22-10-2 et L22-10-29 pour les sociétés anonymes, L226-10 pour les sociétés en commandite par actions et L227-10 pour les sociétés par actions simplifiées.
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