Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation / Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes / Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L22-10-33 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Les statuts des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent prévoir des quorums plus élevés pour les réunions de leurs assemblées spéciales que ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-99.