Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation / Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes / Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L22-10-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 6
I. - L'article L. 232-6-3 est applicable aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1.
Un décret en Conseil d'Etat adapte à la taille de ces sociétés les informations qu'elles fournissent en matière de durabilité.
II. - L'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 233-28-5 est également applicable aux sociétés mentionnées au I.
III. - Toute société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, ou la société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ne peut bénéficier des dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4.
Commentaires • 13
En vertu des articles L. 225-102-1 et L. 22-10-36 du Code de commerce, certaines catégories d'entreprises sont tenues de publier une déclaration de performance extra-financière, qui doit prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités, y compris, par exemple, les conséquences de leur activité sur le changement climatique, le développement durable, l'économie circulaire ou les conditions de travail de leurs salariés. […]
Lire la suite…
Un rapport au Président de la République accompagne l'ordonnance du 6 décembre 2023 afin d'expliquer l'objectif de cette dernière et le contenu de ses articles. […] Cette obligation est prévue aux articles L225-102-1 et L22-10-36 du Code de commerce et est issue de la transposition de la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014, dite « »NFRD » » (non-financial reporting directive). L'ordonnance a respectivement abrogé et remplacé ces articles.
Lire la suite…