Article L22-10-37 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6

Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du IV de l'article L. 225-102-3, les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et soumis aux obligations définies au I de l'article L. 225-102-3 dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient leur rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent les activités mentionnées au I de l'article L. 225-102-3 et le déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de leur exercice.


Ce rapport est tenu à la disposition du public pendant dix ans.

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Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

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