Article L22-10-39 du Code de commerce

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6

Outre les personnes mentionnées au I de l'article L. 225-106, un actionnaire peut se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, à condition dans cette seconde hypothèse, que les statuts le prévoient.


Les clauses contraires aux dispositions du précédent alinéa sont réputées non écrites.

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