Article L22-10-44 du Code de commerce

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6

I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.


II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :


1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ;


2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;


3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;


4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
7 textes citent l'article

Commentaire1


1Rappel des règles applicables pour l’’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution
Association Nationale des Sociétés par Actions · 3 mars 2021

Conformément à l'article L 225-105[1] alinéa 2 du code de commerce, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital (pourcentage dégressif en fonction du montant du capital[2]) ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution. […] Pour mémoire, les pouvoirs et compétences du conseil d'administration et du directoire sont respectivement posés aux articles L 225-35 et L 225-64 du code de commerce. […]

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Décisions7


1Tribunal de commerce de Nanterre, 23 juin 2023, n° 2023R00598

[…] Lors de l'audience et en complément de ses conclusions ORPEA nous demande de : - Déclarer nulle l'intervention volontaire d'ADAMO faute de pouvoir de son président pour intervenir volontairement à la présente instance, - Déclarer ADAMO irrecevable en ses demandes faute pour elle de satisfaire aux conditions posées à l'article L. 22-10-44 du code de commerce, - Déclarer irrecevable l'intervention volontaire des sociétés WHITEBOX à la présente instance, faute pour elles de rapporter la preuve de la détention des créances qu'elles allèguent. Par conclusions contenant les observations des administrateurs judiciaires déposées à l'audience du 7 juin 2023, FHB et AJRS, ès qualités de coadministrateurs judiciaires d'ORPEA, demandent au président de ce tribunal de :

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  • Assemblée générale·
  • Actionnaire·
  • Sauvegarde accélérée·
  • Restructurations·
  • Plan·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Prolongation·
  • Capital·
  • Code de commerce

2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 25 janvier 2024, n° 23/00843
Infirmation

[…] L'article L. 225-231 du code de commerce, applicable aux SAS, dispose: «Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi qu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.

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  • Demande de nomination d'un administrateur provisoire·
  • Remboursement·
  • Associé·
  • Compte courant·
  • Sociétés·
  • Expertise de gestion·
  • Expert-comptable·
  • Rémunération·
  • Assemblée générale·
  • Commerce

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 13 janvier 2023, n° 22/06997
Confirmation

[…] L'article L. 225-231 du code de commerce, applicable aux SAS, dispose que : 'Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi qu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.

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  • Demande tendant à la communication des documents sociaux·
  • Sociétés·
  • Développement·
  • Administrateur provisoire·
  • Gestion·
  • Hôtel·
  • Compte courant·
  • Capital·
  • Expert·
  • Associé
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