Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation / Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes / Sous-section 5 : Du contrôle
Article L22-10-70 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2021
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
L'action en justice mentionnée à l'article L. 823-7 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.
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