Article R22-10-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 9

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1


Association Nationale des Sociétés par Actions · 3 mai 2021

Mise à jour de la doctrine et du règlement général de l'AMF au regard des nouvelles dispositions du code de commerce […] Guide d' […] de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (articles L22-10-1 à L22-10-73 et art. […] R22-10-1 à R22-10-40).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).