Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation / Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes / Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R22-10-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 9
Les dispositions de l'article R. 225-73 sont applicables lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
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