Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région / Section 5 : Du vote électronique
Article R713-25-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 13 février 2021
Est créé par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 9
Une commission technique nationale, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique.
En cas de dysfonctionnement du système de vote électronique compromettant le bon déroulement du scrutin, la commission technique nationale peut prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et, le cas échéant, décider de la suspension des opérations de vote.