Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale / Section 3 : La facturation et les délais de paiement
Article R441-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2021
Est créé par : Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-8 prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
Sa décision est notifiée au demandeur.
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-15, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 441-8 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Cette mention est conforme à l'article 441-10 I du code de commerce s'agissant du délai de règlement mais aussi à l'article 441-10 II qui prévoit la possibilité de fixer une pénalité de retard qui ne peut être inférieure à trois fois et demi le taux d'intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement.
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[…] Elle fait valoir que les bons de commande ne respectent pas les dispositions des articles 1582, 1583, 1591, 1602, 1603, 1604, 1608, 1616 et L 441-5 du code de commerce ; que les bons de commande sont datés du 10 mai 2019, soit le lendemain du rendez-vous avec la société Lea et ne peuvent être qualifiés de facture ; que l'on ne s'explique pas le taux de TVA à 6% sur le premier bon de commande et celui de 5 % sur les deux suivants ; que la vente ne peut être considérée comme parfaite ; […]
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- Référence
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 4 juillet 2023, n° 23/00490
[…] A défaut, que M. [M] [R] soit condamné à verser à la Selarl Normandie-Juris prise en la personne de Me [T] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 441-10 du code de commerce ou à défaut sur celui de l'article 700 du code de procédure civile.
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