Article D443-2 du Code de commerce

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Version27/02/2021

Entrée en vigueur le 27 février 2021

Est créé par : Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 5

Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article L. 443-2 sont les suivants :
Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;
Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;
Œufs ;
Miels.

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Entrée en vigueur le 27 février 2021

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Décisions23


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 2b, 3 février 2017, n° 2016F00453

[…] La société SAS PUÙIG & FILS demande en conséquence au Tribunal de : Vu les articles L 442-6 et suivants du Code de Commerce, Vu l'article D 443-2 du Code de Commerce, In limine litis, — Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lyon pour statuer sur la demande reconventionnelle armée par la société S.A.R.L. DU GENOME au titre des conditions et des conséquences de la cessation des relations commerciales entre les parties,

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2Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 16 septembre 2020, n° 19/00663
Infirmation partielle

[…] L'article L.442-6 III, ancien du code de commerce in fine, attribue compétence pour connaître des litiges relatifs à son application aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. L'article D.443-2 du même code dispose que le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du livre quatre, lequel donne compétence au tribunal de commerce de Nancy pour les litiges relevant des juridictions du ressort de cette cour.

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 24 janvier 2012, n° 2011F00488

[…] A l'audience publique du 11 octobre 2011 la société ECO & KADO a conclu, avant toute défense au fond, à l'incompétence du Tribunal de Commerce de Créteil en faveur du Tribunal de Commerce de Paris, au visa des articles L 442-6 et D 443-2 du Code de commerce, la demande en paiement de M. X-Y Z étant fondée sur l'article L 446-6 5 du Code de commerce. Elle a également sollicité l'allocation d'une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

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