Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises / Sous-section 4 : Dispositions particulières relatives à la mise en œuvre d'un dispositif transitoire préfigurant l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article R123-30-19 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2
L'accusé de réception délivré au déclarant par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, lequel comprend notification, par ce même service, du numéro unique d'identification de l'entreprise, vaut récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise lorsqu'il comporte les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'organisme destinataire de la déclaration ;
2° La date de délivrance de l'accusé et la date d'expiration de sa validité ;
3° La mention : “ en attente d'immatriculation ” en fonction de l'organisme destinataire ;
4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;
5° Le numéro unique d'identification de l'entreprise ;
6° La date de saisine.