Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises / Sous-section 4 : Dispositions particulières relatives à la mise en œuvre d'un dispositif transitoire préfigurant l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article R123-30-17 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2
Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux modalités de saisine du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 et aux échanges entre le déclarant et ce service.
Par dérogation aux trois derniers alinéas de l'article R. 112-11-1 du même code, l'accusé de réception électronique délivré par le service informatique mentionne les organismes destinataires et autorités compétentes auxquels le dossier unique a été adressé par son intermédiaire.
Le service informatique transmet au déclarant l'accusé de réception électronique du dossier unique qui lui est adressé par chacun de ces organismes ou autorités.
En cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, le service indique au déclarant les informations et pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, que celui-ci doit transmettre par son intermédiaire, ainsi que, en cas de dépassement du délai prévisible de traitement, les motifs invoqués par cet organisme ou cette autorité.
Lorsqu'il doit transmettre des actes authentiques ou des actes sous seing privé en original, le déclarant joint au dossier défini à l'article R. 123-3 une copie numérisée des pièces concernées, et dépose les originaux, accompagnés d'une édition de l'accusé de réception électronique, aux organismes ou aux autorités concernés.
Le service informatique informe le déclarant des décisions prises par les organismes ou autorités mentionnés ci-dessus, telles qu'elles lui sont communiquées.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 décembre 2020, n° 2020-129
[…] A titre liminaire, la Commission relève que le dispositif pérenne tel que présenté à l'article 8 du projet de décret et le dispositif transitoire tel que décrit à l'article 145 présentent des fonctionnalités identiques décrites respectivement aux futurs articles R. 123-6 et R. 123-7 du code de commerce pour l'organisme unique et aux futurs articles R. 123-30-17 et R. 123-30-18 du même code. Elle prend acte qu'entre le 1 er janvier 2021 et 2023, seul le périmètre des formalités traitées sera différent en fonction des entreprises concernées.
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