Article L420-6-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2

Les directeurs, gérants et autres membres du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 sont exempts des peines prévues par l'article L. 420-6 si cette entreprise ou association d'entreprises a bénéficié d'une exonération totale des sanctions pécuniaires en application de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2 au titre de ces pratiques, et s'il est établi qu'ils ont activement coopéré avec l'Autorité de la concurrence et le ministère public.

La coopération active d'une personne est appréciée au regard des critères suivants :

1° La personne se tient à la disposition des services d'enquête et de l'Autorité de la concurrence pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits ;

2° La personne s'abstient de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des preuves pertinentes ;

3° La personne apporte des éléments de preuve de nature à établir l'infraction et à en identifier les autres auteurs ou complices.

L'exemption de peine n'est pas accordée aux directeurs, gérants et autres membres du personnel qui, au moment de la demande d'exonération des sanctions pécuniaires formée par l'entreprise ou l'association d'entreprises pour laquelle ils travaillent en application de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2, avaient connaissance d'une procédure administrative ou judiciaire relative à leur participation aux pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 faisant l'objet de cette demande d'exonération.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021

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1Actualités Concurrence Paris - Mars 2024
www.dentons.com · 4 avril 2024

[…] Sur le plan pénal ensuite, il est rappelé qu'il résulte de l'article L.420-6-1 du code de commerce que les personnes physiques concernées (directeurs, gérants et autres membres du personnel d'une entreprise notamment) sont exemptées totalement des peines prévues à l'article L.420-6 du code de commerce à condition toutefois qu'elles aient activement coopéré avec l'Autorité et le Ministère public.

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2L’autorité de la concurrence révise une nouvelle fois son programme de clémence.
Village Justice · 8 janvier 2024

[…] Enfin, sur le plan pénal, le nouveau communiqué rappelle qu'en vertu de l'article L420-6-1 du Code de commerce, que les directeurs, gérants ou autres membres du personnel ayant obtenu une exonération totale des sanctions pécuniaires sont exempts des peines visées par l'article L420-6 du Code de commerce s'ils ont activement coopéré avec l'Autorité. L'Autorité indique qu'elle en informera le Producteur de la République de l'octroi de l'exonération totale des sanctions pécuniaires, en lui transmettant le dossier et les personnes ayant activement coopéré.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 7 décembre 2004, n° 04/07234

[…] 06 Mai 2004 […] — dire que les conditions d'adhésion à cette association et sa décision de rejet d'intégration du quotidien 20 Minutes dans ses études sont illicites au regard des dispositions des articles L 442-6-1, L 420-1 et L 420-2 du Code de Commerce ;

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