Article L464-10 du Code de commerce

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Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2

I.-L'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure d'exonération de sanction pécuniaire prévue au IV de l'article L. 464-2 ou par des dispositions équivalentes du droit national d'un autre Etat membre n'est accordé qu'aux parties à la procédure concernée.

Les informations tirées de ces déclarations et qui ne peuvent être obtenues que par l'accès au dossier de la procédure peuvent être utilisées par une partie ayant eu accès à ce dossier uniquement pour l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'une procédure relative à un recours formé contre une décision de l'Autorité de la concurrence mentionné à l'article L. 464-8 du code de commerce.

II.-L'accès à la proposition de transaction faite dans le cadre de la procédure prévue au III de l'article L. 464-2 ou du deuxième alinéa de l'article L. 464-9 n'est accordé qu'à la partie concernée par cette proposition.

Les informations tirées de cette proposition peuvent être utilisées par cette partie uniquement pour l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'un recours formé contre une décision de l'Autorité de la concurrence mentionné à l'article L. 464-8 ou devant la juridiction administrative statuant sur un recours contre une proposition de transaction du ministre chargé de l'économie.

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1ADLC, Décision 23-D-15 du 29 décembre 2023 relative à des pratiques dans le secteur de la fabrication et la vente de denrées alimentaires en contact avec des…

[…] Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 463-1 du code de commerce, « [l]'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires (…) sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 463-4 et L. 464-10 », ces deux derniers articles concernant le secret des affaires et la procédure de clémence. 597. […]

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2Décision du 21 décembre 2022 portant modification du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence

[…] " Règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence (1) du 21 décembre 2022 Vu la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, notamment le titre VI : De l'Autorité de la concurrence. (articles L. 461-1 à L. 464-10) ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

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